Titre : | Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi |
Type de document : | Texte législatif |
Editeur : | Direction de l'information légale et administrative (DILA), 18 août 2015 |
Collection : | Journal officiel, num. 189 |
Langues: | Français |
Résumé : |
Loi dite Rebsamen.
La loi vise notamment à simplifier le dialogue social. La loi permet aux entreprises de 50 à 300 salariés, sur initiative de l’employeur, de regrouper délégués du personnel, comité d’entreprise (CE) et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au sein d’une délégation unique du personnel (DUP). Les entreprises de plus de 300 salariés devront passer par un accord majoritaire pour pouvoir regrouper ces instances. Elle introduit également un droit universel à la représentation pour les salariés des très petites entreprises (TPE) de moins de 11 salariés via des commissions régionales paritaires. Le texte recentre l’ensemble des consultations-informations autour de trois temps forts : -une consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, -une consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, -une consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. De la même façon, les obligations de négocier seront elles aussi réorganisées autour de trois consultations portant sur : -la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée. La négociation sera annuelle. -la qualité de vie au travail. La négociation sera annuelle. -la gestion des emplois et des parcours professionnels. La négociation aura lieu tous les trois ans. La loi prévoit que le représentant du personnel ou le délégué syndical bénéficiera d’un entretien individuel avec son employeur sur les modalités de son mandat et lui garantit de bénéficier, au cours de son mandat, d’une augmentation au moins égale à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par des salariés relevant de la même catégorie professionnelle. Cette mesure concernera tous les représentants du personnel dont les heures de délégation dépassent 30% de leur temps de travail. Les listes présentées aux élections professionnelles devront comporter une proportion d’hommes et de femmes qui reflète leur proportion parmi les électeurs. Le texte crée à compter du 1er janvier 2017 un compte personnel d’activité qui rassemblera notamment le compte personnel de formation, le compte épargne temps et le compte personnel de prévention de la pénibilité. L’objectif du compte personnel d’activité est de rendre plus lisibles les droits des salariés et de sécuriser leur parcours professionnel. Le texte prévoit la création de la prime d’activité. A partir du 1er janvier 2016, elle fusionnera la prime pour l’emploi et le RSA-activité. La prime d’activité sera versée chaque mois et sous condition de ressources du foyer. Son montant dépendra des revenus d’activité des bénéficiaires et sera calculé tous les trois mois. Un amendement introduit à l’Assemblée nationale élargit l’accès à la prime d’activité pour permettre notamment aux étudiants et apprentis, dont les revenus dépasseraient pendant au moins 3 mois d’affilée un seuil fixé à 0,78 fois le SMIC net, d’en bénéficier. La loi inscrit le régime d’assurance chômage des intermittents du spectacle dans la loi. La loi intègre les mesures annoncées par le gouvernement sur le compte de pénibilité : transmission des fiches individuelles par la caisse de retraite, référentiels des branches pour évaluer les facteurs de pénibilité. Il supprime également le caractère obligatoire du curriculum vitae (CV) anonyme. Introduite par amendement en première lecture à l’Assemblée nationale, la reconnaissance du "burn-out" ou syndrome d’épuisement professionnel comme maladie professionnelle avait été supprimé par le Sénat. En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a voté un article selon lequel les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle. Cette disposition avait été supprimée par le Sénat en nouvelle lecture et a été reprise par l’Assemblée nationale en lecture définitive. En première lecture, le Sénat avait largement modifié le texte en supprimant : -la création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) permettant de représenter les salariés et les employeurs des très petites entreprises (TPE, moins de 11 salariés), -le compte personnel d’activité, -le monopole syndical de désignation des candidats au premier tour des élections au comité d’entreprise et aux fonctions de délégués du personnel. En nouvelle lecture, le Sénat avait de nouveau supprimé la création des CPRI, ainsi que le monopole syndical de désignation des candidats au premier tour des élections professionnelles. Le Sénat avait par ailleurs institué le regroupement des institutions représentatives du personnel dès le seuil de 50 salariés, au lieu des 300 proposés par le projet de loi. En lecture définitive, l’Assemblée nationale rétablit les CPRI. Les dispositions de l’article 45 censuré par le Conseil constitutionnel habilitent le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relatives à l’organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions, introduites en première lecture, ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi et ont donc été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. |
En ligne : | http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150818&numTexte=3&pageDebut=14346&pageFin=14376 |
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