Titre : | Le droit au jeu est-il un droit mineur ? (2013) |
Auteurs : | Gastaud, Bernard |
Type de document : | Article de revue |
Dans : | Journal du droit des jeunes (n°327, septembre 2013) |
Article en page(s) : | pp. 36-39 |
Note générale : | Journal du droit des jeunes, N 327, 7, 2013-08-31, pp.36-39 |
Langues: | Français |
Thème : |
[Thesaurus Rockefeller] DROIT > DROIT DE L'ENFANT [Thesaurus Rockefeller] JEU [Thesaurus Rockefeller] Organisation des Nations Unies |
Mots-clés: | Journal du droit des jeunes |
Résumé : |
De prime abord, l’interrogation peut surprendre en raison de son caractère paradoxal, tellement la réponse semble évidente et incontestable.
2 Le droit au jeu est consacré par la Convention des Nations unies relative aux droits de l’Enfant, adoptée à l’unanimité, le 20 novembre 1989, par l’Assemblée Générale de l’organisation internationale, comme le droit à un environnement familial (art. 18 et 19), le droit à la santé (art.24) et le droit à l’éducation (art. 28). Or la Convention elle-même n’établit aucune distinction, ni aucune hiérarchie entre les droits. Ils sont égaux et complémentaires quel que soit le domaine que chacun d’eux régit. La jouissance de chacun d’eux doit être assurée aux enfants de tout âge et en tout lieu. 3 D’ailleurs, des arguments de nature diverse et d’importance inégale attestent de la connaissance de ce droit ainsi que de l’exercice de ce droit par les enfants eux-mêmes, ainsi que par les adultes tenus de faciliter et de favoriser cet exercice selon leur expérience et leur conception. Globalement considérés, ces indices étayent une réponse négative. 4 Toutefois, la démonstration n’est pas irréfragable. |
En ligne : | http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=JDJ_327_0036 |